9.02. Un citoyen canadien légalement autorisé à exercer la profession d’architecte dans une autre province du Canada qui consent à la réciprocité doit, pour obtenir ou renouveler un permis temporaire, acquitter les mêmes frais que ceux exigés d’un membre de l’Ordre par l’association provinciale à laquelle appartient ce citoyen canadien.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 9.02.